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Quelques nouveautés en matière d’allocations de chômage en ce début d’été

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Deux nouvelles mesures, qui entreront en vigueur le 1er septembre 2022, ont récemment fait leur apparition dans la réglementation du chômage.

  1. Une allocation supplémentaire (allocation « métier en pénurie » ou allocation « mobilité interrégionale ») sera accordée pendant un maximum de 3 mois aux chômeurs de longue durée qui reprennent le travail soit dans un métier en pénurie, soit dans une autre région. Une nouvelle petite « carotte »…. ?

Pour qui ?

Le chômeur de longue durée concerné est celui qui, avant d’entamer l’occupation pouvant donner lieu à l’octroi de l’avantage, a bénéficié d’au moins 312 allocations de chômage (allocations de chômage complet, demi-allocations de chômage ou allocations d’insertion), dans les 15 mois qui précèdent le début de l’occupation.

De manière concrète, cela signifie qu’il faut avoir perçu l’équivalent de 12 mois d’allocations dans les 15 mois précédents.

Pour quelle occupation l’avantage peut-il être octroyé ?

– Soit pour un contrat de travail salarié d’une durée prévue d’au moins 3 mois dans un métier en pénurie repris dans une liste fournie par le service régional de l’emploi compétent (Actiris, VDAB, Forem ou ADG).[1]

– Soit pour un contrat de travail salarié d’une durée prévue d’au moins 3 mois dans une entreprise ou une institution dont le siège d’exploitation (ou, à défaut, le lieu habituel d’occupation) est situé dans une autre région que celle dans laquelle le travailleur a sa résidence principale (exemple : un chômeur habitant Schaerbeek commence un nouveau contrat dans une entreprise située à Vilvoorde).

Note : un « contrat d’une durée prévue d’au moins trois mois » s’entend a priori comme un contrat à durée indéterminée ou comme un contrat à durée déterminée d’au moins 3 mois calculés de date à date (par exemple un contrat du 15 septembre 2022 au 14 décembre 2022 ou au-delà).

Montant et durée de l’allocation supplémentaire

Le montant journalier de l’allocation supplémentaire correspond à 25% du montant de l’allocation de chômage que le chômeur percevrait s’il était à nouveau au tout début de sa première période d’indemnisation (autrement dit 25% du montant de l’allocation initiale maximale qu’il percevait en arrivant au chômage,  avant toute dégressivité donc et non pas de l’allocation qu’il perçoit au moment d’entamer l’occupation).

Si le chômeur concerné est bénéficiaire d’allocations d’insertion, le montant journalier de l’allocation supplémentaire correspond à 25% du montant minimal de l’allocation de chômage ordinaire, correspondant à sa situation familiale, et non pas du montant de son allocation d’insertion.  Sachant que les allocations de chômage minimales en question sont plus élevées que les allocations d’insertion.

Quant à sa durée, l’allocation supplémentaire est accordée durant une durée maximale de trois mois, calculée de date à date, à partir du premier jour du contrat de travail pour lequel l’allocation est demandée.

Par ailleurs, l’allocation « métier en pénurie » ne peut être qu’accordée qu’une seule fois, pour un seul contrat de travail, durant l’ensemble de la carrière.

Attention ! L’allocation « métier en pénurie » et l’allocation « mobilité interrégionale » ne peuvent être octroyées pour la même occupation (que ce soit simultanément ou l’une après l’autre). Pour reprendre notre exemple, le chômeur schaerbeekois qui entame un contrat de 6 mois dans une entreprise à Vilvoorde ne pourra bénéficier pendant 3 mois de l’allocation « métier en pénurie », et pour les 3 mois suivants de l’allocation « mobilité interrégionale »).

Cas dans lesquels l’allocation supplémentaire peut être refusée ou supprimée

L’allocation peut être refusée ou supprimée dans les cas suivants :

  • S’il s’avère que le chômeur avait un autre emploi qu’il a quitté volontairement pour bénéficier de l’allocation supplémentaire dans le cadre d’un nouvel emploi (cfr mythe du chômeur profiteur) ;
  • S’il s’avère qu’au cours des 6 mois précédents, le chômeur a déjà été occupé dans la même entreprise ;
  • Si la personne concernée a atteint l’âge de la pension ;
  • Si le chômeur ne réside pas effectivement sur le territoire pendant l’occupation (nous attendons encore des précisions sur ce point concernant les travailleurs frontaliers) ;
  • Si le chômeur concerné est en détention ;
  • Si le chômeur est « travailleur des ports » ;
  • Si le contrat de travail d’au moins 3 mois prend fin.

Divers

L’allocation supplémentaire est compatible avec l’octroi d’une allocation de garantie de revenus, ce qui veut dire qu’elle peut être envisagée également pour un contrat à temps partiel pendant lequel le chômeur bénéficie d’un complément de chômage (« allocation de garantie de revenus »).

Pendant qu’il bénéficie de l’allocation supplémentaire, le travailleur est dispensé de toutes les obligations liées à la disponibilité sur le marché de l’emploi (inscription comme demandeur d’emploi, recherche active d’emploi,…).

Comment demander l’allocation supplémentaire ?

La demande est à faire via un formulaire spécifique (pas encore accessible) auprès de son organisme de paiement (CAPAC ou un des trois syndicats)

Pour être recevable, la demande doit parvenir à l’ONEm au plus tard à la fin du 2ème mois calendrier qui suit le mois dans le quel le contrat de travail a pris cours. Exemple : le contrat en question commence le 15 septembre 2022. La demande doit passer par l’organisme de paiement et arriver à l’ONEm au plus tard le 30 novembre 2022.

 

Base réglementaire

Arrêté royal du 24 juin 2022 instaurant une allocation supplémentaire pour les chômeurs de longue durée qui reprennent le travail dans une autre région ou dans un métier en pénurie, M.B 5 juillet 2022.

  1. Allocations de chômage et formations ou stages : fin de la limitation de l’allocation en cas de cumul autorisé

Lorsqu’on est au chômage et qu’on désire reprendre des études, un apprentissage, une formation ou accomplir un stage, la réglementation impose de demander une autorisation au service régional de l’emploi compétent[2], qui, le cas échéant, accordera une « dispense de disponibilité » le temps de la formation ou du stage.

Il arrive que dans le cadre des études, de l’apprentissage, de la formation ou du stage, l’intéressé perçoive une indemnité payée par l’organisateur de la formation ou du stage (comme, par exemple, l’indemnité payée dans le cadre d’un Convention d’immersion professionnelle encadrant un stage en entreprise).

Jusqu’ici, la réglementation prévoyait que, pour autant qu’il ait bien demandé et reçu une dispense du service régional compétent, le chômeur pouvait cumuler l’indemnité liée à la formation ou au stage avec ses allocations de chômage, mais de manière limitée[3].

À partir du 1er septembre 2022, le principe reste le même : un chômeur ne peut cumuler ses allocations de chômage et l’avantage perçu dans le cadre des études, de l’apprentissage, de la formation ou d’un stage, que s’il a reçu une dispense du service régional de l’emploi pour effectuer la formation ou le stage. Ce qui change, c’est qu’il pourra désormais cumuler intégralement ses allocations de chômage avec l’avantage perçu en lien avec la formation ou le stage.

Nous nous réjouissons de la formule pour les apprenants et stagiaires qui en bénéficieront, mais ne pouvons nous empêcher  de penser aux travailleurs à temps partiel, certes liés par un contrat de travail salarié, mais qui continuent, quant à eux, à bénéficier au mieux d’un complément chômage pour arriver à un montant global à peine supérieur à ce qu’ils auraient en étant en chômage complet…

Et nous espérons que cette mesure n’aura pas pour effet de conforter les employeurs dans leur offre de conventions de stages, parfois proposées (si on regarde la réalité en face) en lieu et place de véritables contrats de travail, rassurés de savoir que les intéressés s’en sortiront mieux financièrement, durant le temps du stage…

 

Bases réglementaires

Arrêté royal du 24 juin 2022 abrogeant l’article 130ter de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, M.B 5 juillet 2022.

Arrêté ministériel du 21 juin 2022 modifiant l’article 19 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d’application de la réglementation du chômage, M.B. 5 juillet 2022.

 

NB : Ces mesures viennent d’être adoptées. Il est fort possible que des précisions et nuances soient apportées par la suite dans le cadre des instructions administratives de l’ONEm.

[1] https://www.belgium.be/fr/emploi/recherche_d_emploi/marche_du_travail/metiers_en_penurie 

[2] Actiris, VDAB, FOREm ou ADG.

[3] Le montant journalier de l’allocation de chômage est (était) diminué de la partie du montant de l’indemnité journalière qui dépasse, si la formation prépare un métier en pénurie, 33,84 € et dans les autres cas, 15,74 €. (montants au 1.6.2022).

Exemple : l’intéressé a une indemnité de stage de 650 € par mois, soit 25 € par jour.

Son allocation de chômage s’élève à 57,65 € par jour (isolé)

Si la formation prépare à un métier en pénurie, l’allocation de chômage n’est pas réduite.

Si la formation ne prépare pas à un métier en pénurie, l’allocation de chômage réduite s’élève à : 57,65- (25 – 15,74) = 48,39 €.

(Extrait de l’ancienne Feuille Info T58 de l’ONEm « Vous êtes un chômeur indemnisé et vous souhaitez suivre des études, une formation ou un stage ? »)