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COVID-19: Droit au chômage et crise du coronavirus: un arrêté royal entérine les mesures prises…

L’arrêté royal du 30 mars 2020 a été publié au Moniteur belge ce 2 avril 2020 afin d’entériner les mesures prises dans le cadre de la crise du coronavirus en matière de chômage temporaire et de chômage « complet » (= allocations de chômage « ordinaires » et allocations d’insertion).

Voici, en résumé, l’essentiel de ces mesures :

Chômage temporaire

A la suite de l’épidémie de coronavirus, les travailleurs peuvent être mis en chômage temporaire soit pour force majeure, soit pour raisons économiques, en fonction de l’impact de la crise sur le fonctionnement de l’entreprise. La différence entre ces deux types de chômage temporaire est clairement expliquée sur le site de l’ONEM :
https://www.onem.be/fr/documentation/feuille-info/t2 et
https://www.onem.be/sites/default/files/coronavirus/Faq_Corona_FR_20200403.pdf

Les mesures suivantes sont d’application pour ces deux types de chômage temporaire, et ce, jusqu’au 30 juin 2020. Passé cette date, les règles habituelles régissant le chômage temporaire seront, en principe, à nouveau d’application.

1. Droit aux allocations de chômage temporaire sans obligation d’avoir presté un nombre minimum de journées de travail

Contrairement au chômage temporaire pour force majeure, le chômage temporaire pour raisons économiques exige habituellement que le travailleur ait effectué un certain nombre de journées de travail pour y avoir accès. Cette exigence est supprimée dans le cadre des mesures liées au coronavirus.

2. Simplification de la procédure de demande d’allocations afin d’accélérer le paiement de ces allocations

En bref, la procédure est simplifiée tant pour les travailleurs que pour les employeurs. Le travailleur mis en chômage temporaire doit se rendre sur le site Internet d’un organisme de paiement des allocations (CAPAC ou l’un des trois syndicats : FGTB, CSC, CGSLB), y compléter un formulaire de demande et le renvoyer électroniquement (le formulaire peut également être imprimé et envoyé par voie postale). L’employeur doit, lui, introduire une déclaration électronique des jours pendant lesquels le travailleur est mis en chômage temporaire. Vous trouverez plus d’informations sur cette procédure sur le site Internet de l’ONEM : https://www.onem.be/fr/nouveau/procedure-de-paiement-simplifiee. Les travailleurs qui ont déjà été mis en chômage temporaire chez leur employeur actuel sont dispensés d’introduire une demande ; seule la déclaration de l’employeur suffit à ce qu’ils puissent être indemnisés.

Dès réception de cette demande, l’organisme de paiement a l’autorisation de payer le travailleur sans devoir attendre que le dossier soit traité par l’ONEM (attention : les allocations ne sont cependant jamais payées avant le début du mois suivant la demande !). Si l’organisme de paiement n’est pas en possession de tous les renseignements nécessaires pour payer correctement le travailleur, il lui verse le montant minimal de l’allocation et verse, par la suite, le complément dû. A l’inverse, si l’ONEM informe l’organisme de paiement que le chômeur n’avait pas droit au chômage temporaire, l’organisme de paiement peut récupérer les allocations déjà versées.

En cours de chômage, le travailleur n’est pas soumis à l’obligation de compléter et rentrer une carte de contrôle auprès de l’organisme de paiement pour être indemnisé.

3. Montant des allocations

Le montant des allocations équivaut à 70 % du salaire brut plafonné à 2.754,76 €/mois. Cela signifie que le travailleur touche minimum 55,59 €/jour et maximum 74,17 €/jour. Pour connaître le montant que cela fait en moyenne sur un mois, on multiplie ce montant journalier par 26 (en matière de chômage, on considère toujours effectivement qu’un mois de travail correspond en moyenne à 26 jours de travail, comme si tout le monde travaillait 6 jours/semaine). Les travailleurs mis en chômage temporaire pour force majeure en raison du coronavirus (cela ne vise donc pas les travailleurs mis en chômage économique suite au coronavirus ni ceux qui seraient mis en chômage pour force majeure en raison d’une inaptitude médicale) reçoivent, en plus de leurs allocations de chômage, un supplément de 5,63 € par jour à charge de l’ONEM. Attention : tous ces montants sont soumis à un précompte professionnel de 26,75 % ! Pour savoir quel pourra être le montant net de vos allocations de chômage, vous pouvez vous référer aux exemples repris sur le site de l’ONEM : https://www.onem.be/fr/documentation/feuille-info/t2

4. Cumul d’une pension avec des allocations de chômage temporaire

Les allocations de chômage temporaire peuvent être cumulées, sans restriction, avec une pension de retraite ou de survie. L’arrêté royal ne spécifie cependant pas si cela concerne uniquement les bénéficiaires d’une pension anticipée (qui n’ont pas atteint l’âge de 65 ans) ou l’ensemble des pensionnés (y compris ceux ayant atteint l’âge de 65 ans). Nous attendons encore des précisions de l’ONEM à cet égard.

Chômage complet

1. Allocations de chômage « ordinaires »

– Jusqu’au 30 juin 2020 : pour les travailleurs des ports, les pêcheurs de mer reconnus, les travailleurs du commerce des combustibles de la Flandre orientale : l’allocation de chômage, qui n’est pas dégressive, est relevée à 65 % du dernier salaire brut (au lieu de 60 %).

– Les dispositions relatives au nouveau statut de « demandeur d’emploi non mobilisable » qui devaient normalement entrer en vigueur au 1er avril 2020 sont reportées au 1er octobre 2020. Ce statut concernera le demandeur d’emploi reconnu par le Service régional de l’emploi comme « étant confronté à une combinaison de facteurs psycho-médico-sociaux qui affectent durablement sa santé et/ou son intégration sociale ou professionnelle, avec comme conséquence qu’il n’est pas en mesure de travailler dans le circuit économique normal ou dans le cadre d’un travail adapté ou encadré, rémunéré ou non. Le statut de demandeur d’emploi non mobilisable est accordé pour une période de deux ans et est renouvelable » (article 27, 12°, de l’arrêté royal du 25.11.1991 portant réglementation du chômage). Le chômeur reconnu comme demandeur d’emploi non mobilisable pourra bénéficier de certains assouplissements, en matière de recherche d’emploi notamment.

2. Allocations d’insertion

A l’expiration du droit aux allocations d’insertion, le chômeur reconnu comme demandeur d’emploi non mobilisable pourra bénéficier d’une « allocation de sauvegarde » pour une période de deux ans, renouvelable. Etant donné le report des dispositions relatives au statut de demandeur d’emploi non mobilisable, le droit à l’allocation de sauvegarde est, lui aussi, reporté au 1er octobre 2020. Dans l’attente, le droit aux allocations d’insertion des demandeurs d’emploi actuellement reconnus comme ayant des problèmes sérieux, aigus ou chroniques de nature médicale, mentale, psychique ou psychiatrique, ou présentant une inaptitude définitive au travail de 33 % au moins, qui collaborent positivement à un trajet spécifique organisé le Service régional de l’emploi, est maintenu jusqu’au 30 septembre 2020 inclus.

L’équipe du service emploi-sécurité sociale de l’Atelier des droits sociaux