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COVID-19 – Allocations de chômage : la dégressivité temporairement « gelée ». Quèsaco ?

Annoncé dans le communiqué de presse du 11 avril parmi l’ensemble des mesures prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du COVID-19, le gel temporaire de la dégressivité des allocations de chômage a été officialisé par un arrêté du 23 avril.

Sur la base du constat que la possibilité de trouver un emploi est devenue plutôt théorique dans beaucoup de secteurs, le gouvernement vise, par les trois premières mesures énumérées, à éviter la diminution des revenus des bénéficiaires d’allocations de chômage qui, selon les termes utilisés par le gouvernement, aggraverait encore plus l’impact économique de la crise.

L’objectif de la dernière mesure est quant à lui de contribuer à la poursuite de la production économique et à la continuité des services dans les secteurs où cela est indispensable.

Bien qu’inspirées par des considérations économiques, les mesures de ‘gel de la dégressivité des allocations’ permettront à une partie des chômeurs indemnisés de ne pas subir de perte de revenus pendant la période où une partie de l’économie et donc du marché du travail a été mise à l’arrêt. Malheureusement, le gel de la dégressivité ne profitera pas aux chômeurs indemnisés en dernière période d’indemnisation, « au forfait » comme on dit, étant donné que leur allocation ne pouvait déjà plus descendre plus bas.

1) Gel de la dégressivité des allocations de chômage pendant 3 mois

Cette mesure a pour effet de geler provisoirement la dégressivité de l’allocation des chômeurs indemnisés pour la période comprise entre le 1er avril et le 30 juin 2020.

Concrètement :

Pour les bénéficiaires qui, au 1er avril 2020, percevaient déjà des allocations de chômage, la période (ou la « phase ») d’indemnisation dans laquelle ils se trouvaient ce 1er avril, est d’office prolongée de 3 mois.

Exemple : J. bénéficiait d’un montant d’allocation journalière de 59,25 € au 1er avril 2020. Le 17 mai 2020, selon ce qui lui avait été annoncé par son syndicat, son allocation est censée diminuer à 49,65 € jour. Grâce à la mesure, ce n’est qu’à partir du 17 août que son allocation journalière diminuera à  49,65 €.

Pour les personnes qui ne bénéficiaient pas d’allocations de chômage au 1er avril 2020, mais qui refont une demande de chômage entre le 1er avril 2020 et le 30 juin 2020, la période d’indemnisation qu’ils entament alors dans cette période, sera prolongée d’un maximum de 3 mois.

Exemple : X. était indemnisé comme cohabitant au « forfait », en dernière période d’indemnisation. Il a retravaillé à temps plein du 1er février 2019 au 30 avril 2020. Il refait une demande de chômage le 1er mai 2020. Comme il a travaillé plus d’un an à temps plein, il bénéficie d’un « retour » en première période d’indemnisation. En conséquence du gel de la dégressivité, il bénéficiera en principe d’une allocation « en première période » pendant au total 14 mois, au lieu des 12 prévus initialement. En effet, cette période de 12 mois sera prolongée par les 2 mois compris entre le 1er mai 2020 et le 30 juin 2020, sachant que seuls les mois complets sont pris en compte dans la prolongation.

Nous avons glissé le terme « en principe » tant l’article de l’arrêté qui traite de ce point a de quoi laisser perplexe et invite donc à la prudence (!).            

 

2) Prolongation de 3 mois du crédit de 36 mois pour les bénéficiaires d’allocations d’insertion

Pour les chômeurs qui, entre le 1er avril et le 30 juin 2020, sont indemnisés dans le régime des allocations d’insertion (sur la base de leurs études), et dont le crédit de 36 mois de base est déjà  entamé,  il est prévu que la période située entre le 1er avril et le 30 juin 2020 soit « neutralisée ».

Cela aura pour effet de prolonger de 3 mois le crédit d’allocations de 36 mois initialement prévu.

 

3) Mesures spécifiques pour les artistes

Ces mesures sont explicitées et commentées dans l’article que vous pouvez lire via le lien suivant: Mesures prises par l’assurance chômage pour les artistes: des mesures d’urgence élémentaires mais où sont passés les techniciens du secteur artistique ?.

 

4) Mesures visant à poursuivre la production économique et la continuité des services dans les « secteurs vitaux »

Par ailleurs, ce même arrêté prévoit également des mesures soutenant des travailleurs mis en chômage temporaire dans des secteurs non-essentiels qui voudraient travailler de manière temporaire dans des secteurs vitaux.

En résumé, les chômeurs temporaires qui, au cours des mois d’avril ou de mai 2020, décident de travailler quelques temps chez un autre employeur qui est actif dans un secteur vital, conservent les trois quarts de leur allocation de chômage pendant cette occupation temporaire.

Un régime identique est mis en place pour les prépensionnés et les chômeurs avec complément d’entreprise. Ceux-ci peuvent en outre reprendre temporairement le travail chez leur ancien employeur, sans perdre leur droit à l’allocation complémentaire.

Les secteurs vitaux dans lesquels ce régime de faveur est d’application sont ceux qui relèvent des commissions paritaires suivantes, sachant que le gouvernement peut encore étendre cette liste :

  • la Commission paritaire n° 144 de l’agriculture, pour autant que le travailleur soit occupé exclusivement sur les propres terres de l’employeur ;
  • la Commission paritaire n° 145 pour les entreprises horticoles, à l’exclusion du secteur de la plantation et de l’entretien des parcs et jardins ;
  • la Commission paritaire n° 146 pour les entreprises forestières ;
  • la Commission paritaire n° 322 pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, pour autant que le travailleur intérimaire soit occupé chez un utilisateur d’un des secteurs précités.

 

Base légale : Arrêté royal du 23 avril 2020 assouplissant temporairement les conditions dans lesquelles les chômeurs, avec ou sans complément d’entreprise, peuvent être occupés dans des secteurs vitaux et gelant temporairement la dégressivité des allocations de chômage complet, publié au Moniteur belge du 30 avril.