Nous l’avions résumé il y a déjà quelques semaines. Nous détaillons aujourd’hui l’arrêté du 9 juin 2021 dernier concernant certaines mesures en matière de chômage tant il a son importance, surtout pour toute personne qui n’a pas encore pu ouvrir de droit aux allocations de chômage sur base d’un travail salarié.Cet arrêté reprend trois mesures. Nous reprenons ici les deux mesures liées au bénéfice des allocations de chômage complet.
Admissibilité au chômage : période de référence allongée
La première mesure a été prise pour permettre aux personnes qui, alors qu’elles n’avaient pas encore de droit au chômage au début de la crise Covid, ont dû faire face à la difficulté d’entamer ou de (re)trouver un emploi en pleine pandémie.
Concrètement, que dit cette mesure ?
En temps normal, pour être admis aux allocations de chômage à temps plein, le travailleur doit accomplir ce que l’on appelle un « stage ». Ce stage est en réalité une période de travail salarié qui doit se situer au cours d’une période de référence. La durée de ce stage dépend de l’âge du travailleur au moment de la demande d’allocations.
Pour le travailleur salarié à temps plein, le stage se présente habituellement comme suit :
âge à la date de la demande de chômage | Nombre de jours de travail salarié à prouver |
< 36 ans | 312 jours ( = 12 mois) dans les 21 mois précédant la demande |
de 36 ans à 49 ans | 468 jours ( = 18 mois) dans les 33 mois précédant la demande |
≥ 50 ans | 624 jours ( = 24 mois) dans les 42 mois précédant la demande |
Avec cette nouvelle mesure, la période de référence est prolongée de 12 mois, permettant au travailleur d’avoir une période plus longue pour accumuler le nombre de jours de travail salarié nécessaires. Le tableau se présente dès lors comme suit :
âge à la date de la demande de chômage | Nombre de jours de travail salarié à prouver |
< 36 ans | 312 jours ( = 12 mois) dans les 33 mois précédant la demande |
de 36 ans à 49 ans | 468 jours ( = 18 mois) dans les 45 mois précédant la demande |
≥ 50 ans | 624 jours ( = 24 mois) dans les 54 mois précédant la demande |
Attention ! Cette mesure est valable pour toute demande d’allocations de chômage comme travailleur à temps plein du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021 ! N’hésitez donc pas à introduire une demande si vous pensez réunir les jours de travail nécessaires avec la période de référence prolongée.
Notons que la prolongation de la période de référence vaut également pour d’autres situations qu’une première demande de chômage complet :
- nouvelle ouverture de droit suite à une perte définitive du droit aux allocations dans le cadre d’une sanction pour chômage volontaire (ex.: récidive d’un abandon d’emploi, refus d’emploi dans le but intentionnel de bénéficier des allocations, etc.)
- nouvelle ouverture de droit suite à une perte définitive du droit aux allocations dans le cadre de l’activation du comportement de recherche d’emploi
Calcul de l’allocation de chômage : dérogation à la dernière période d’au moins 4 semaines de travail ininterrompues chez un même employeur
La deuxième mesure instaure la possibilité, sous conditions, de déroger aux règles générales du calcul de l’allocation de chômage une fois que l’on a prouvé le nombre de jours de travail nécessaires pour être admis au chômage. Cette mesure est prise afin de permettre au travailleur qui a changé d’emploi durant la pandémie, de pouvoir peut-être faire valoir un salaire plus avantageux pour déterminer son allocation de chômage que celui prévu par la réglementation.
Concrètement, que dit cette mesure ?
En temps normal, une fois qu’une personne est admise au chômage, on calcule son allocation comme suit : l’ONEm recherche la période d’au moins 4 semaines ininterrompues de travail auprès d’un même employeur qui est la plus proche de la demande d’allocations. Et la rémunération de cette période de travail sert de base de calcul pour l’allocation de chômage. Si une telle période n’existe pas, le travailleur est indemnisé sur base du salaire de référence (1625,78€ brut au 1er mars 2020).
Avec cette nouvelle mesure, le travailleur peut faire valoir la rémunération d’une autre période de travail (d’au moins 4 semaines ininterrompues auprès d’un même employeur toujours) comme base de calcul de l’allocation, moyennant le respect des conditions suivantes :
- le travailleur a changé d’emploi au cours de la période allant du 13 mars 2020 au 31 décembre 2021 ;
- la période ininterrompue d’au moins quatre semaines, pendant laquelle il était en service auprès du même employeur, est au moins partiellement située dans la période allant du 13 mars 2020 au 31 décembre 2021.
Dans le respect de ces deux conditions, l’allocation de chômage ne sera pas basée sur la période d’au moins 4 semaines ininterrompues de travail (auprès d’un même employeur) la plus proche de la demande d’allocations mais sur base de la rémunération la plus avantageuse à laquelle le travailleur a eu droit suite à une période ininterrompue de travail d’au moins quatre semaines auprès d’un même employeur.
Exemple: Julie a perdu son emploi en décembre 2020. Elle était à temps plein avec un salaire brut de 3000 euros. Elle a pu retrouver un emploi en janvier 2021, à temps plein à nouveau mais rémunéré 2200 euros brut. Elle a perdu cet emploi le 15 mai 2021 et fait une demande de chômage complet à la suite de ce licenciement. Son allocation de chômage, qui devait normalement être calculée sur base de son dernier emploi rémunéré 2200 euros brut, peut être calculée sur base de la rémunération de l’emploi précédent, soit 3000 euros brut.
Attention : cette mesure est valable
- pour toute première demande d’allocations de chômage comme travailleur à temps plein ou à temps partiel, du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021;
- pour toute nouvelle demande d’allocations de chômage à temps plein ou à temps partiel, qui fait suite à une interruption du chômage pendant au moins 24 mois ininterrompus (condition pour permettre de revoir le calcul de l’allocation sur base d’un nouveau salaire), du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021.
Notons enfin que dans la cadre de cette mesure, un contrat de travail intérimaire conclu avec une même agence mais portant auprès d’un utilisateur différent, est considéré comme changement d’emploi si l’occupation a duré au moins 4 semaines. Ici, la durée d’au moins quatre semaines ininterrompues de travail doit donc être comprise comme la durée de travail auprès d’un même utilisateur (=le client) et non pas l’employeur (= l’agence intérimaire).
Juillet 2021
Anne-Catherine Lacroix