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Non, l’épidémie de coronavirus ne constitue pas une raison valable pour proposer à vos travailleurs une rupture de leur contrat de travail d’un commun accord !

ll y a quelques jours, le média français Le Monde relayait la stratégie de Disneyland Paris pour tenter de mettre rapidement fin aux contrats des intermittents du spectacle (plus de 350 tout de même) engagés pour les spectacles du parc Disney, spectacles qui ne pourront pas être joués puisque le parc est fermé. En résumé, ils proposaient (insistaient) pour que les travailleurs acceptent une rupture de leur contrat de travail à l’amiable. La reine des neiges, Raiponce, Mickey et consorts ont refusé en masse, appelant leur syndicat à la rescousse. Ils ont bien fait!

Car non, l’épidémie de coronavirus ne donne pas le droit à l’employeur de mettre la pression sur ses travailleurs pour qu’ils signent une rupture de leur contrat de travail « d’un commun accord ».

Le point donc sur la portée de ce type de rupture.

En Belgique, la rupture du contrat « à l’amiable » n’existe pas mais le code civil prévoit, en son article 1134, qu’un contrat peut être résilié du consentement mutuel des parties. 

Ce type de rupture du contrat (dite communément  “de commun accord”):

  • peut se faire à tout moment, y compris durant la période de préavis ou durant une période de suspension du contrat de travail, 
  • avec effet immédiat ou différé,
  • n’implique pas le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis même si l’employeur est libre de la proposer,
  • implique l’accord mutuel des deux parties (le travailleur et l’employeur),
  • nécessite une convention écrite des deux parties également.

Par ce type de rupture, l’employeur et le travailleur se mettent donc d’accord pour que le contrat prenne fin, à une date donnée, sans nécessaire période de préavis à prester ou d’indemnité compensatoire de préavis à payer.

Aujourd’hui, vous faites peut-être partie de ceux et celles qui ont signé un contrat de travail qui ne pourra être honoré en raison de l’épidémie de Coronavirus. 

Si c’est le cas, sachez que l’employeur qui souhaite rompre le contrat de travail avant exécution, peut le faire moyennant une indemnité compensatoire de préavis d’une semaine. Il s’agit là d’une jurisprudence récurrente (notamment Cour de Cassation du 10 avril 1974 et Cour du Travail de Bruxelles du 17 avril 2007), la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail étant muette sur le sujet.

Nous le savons, certains employeurs n’hésiteront pas à vous proposer une rupture de commun accord pour mettre fin au contrat avant exécution. Sachez que vous n’avez aucune obligation de signer une telle rupture de contrat. Ce type de rupture implique votre consentement !

Nous savons que la pression est lourde sur vos épaules et qu’en termes de droit du travail, le rapport de force est inégal mais la rupture de commun accord a des conséquences négatives de taille pour le travailleur :

  • elle n’entraîne pas d’indemnité compensatoire de préavis (sauf si une indemnité a été négociée et écrite dans la convention de rupture signée à la fois par le travailleur et l’employeur) ;
  • et surtout, elle est considérée comme un abandon d’emploi par l’ONEm. 

En assurance chômage, peut en effet être sanctionné d’une exclusion allant de 4 à 52 semaines (la durée de l’exclusion est prise à l’issue d’une audition du travailleur par l’ONEm), l’abandon d’emploi convenable sans motif légitime. Et sont assimilées à l’abandon d’emploi, la démission et la rupture de commun accord sauf si le travailleur peut prouver que son consentement a été vicié.

Donc, à moins que cette porte de sortie ne vous convienne, tenez bon face à l’employeur et ne vous sentez pas obligé de signer une rupture de commun accord qui vous sera néfaste, autant financièrement que sur le plan de l’indemnisation au chômage.

Bon courage à tous,

Et portez-vous bien !

L’équipe du service emploi-sécurité sociale de l’Atelier des droits sociaux