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Les vacances annuelles au temps de la flexibilité

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Sommaire

Durant la période dite des “trente glorieuses” (1945-1975), il était normal qu’un travailleur salarié soit engagé dans le cadre d’un contrat à temps plein conclu pour une durée indéterminée. Par ailleurs, il n’était pas rare qu’il puisse faire sa carrière entière dans la même entreprise. C’est dans ce contexte de quasi-plein emploi que le droit social a été élaboré.

Aujourd’hui, le contexte à changé et la carrière du travailleur est devenue extrêmement fluctuante. En effet, les employeurs recourent de plus en plus aux contrats de travail à temps partiel, aux CDD, à l’intérim, à des horaires et régimes variables, etc. Bref, voici venu le temps de la précarisation du salariat.

Ces bouleversements socio-économiques ne sont pas sans impacts sur l’évolution de notre droit social.

Pourtant, si nous pouvons déplorer le règne du moins disant social, il existe des législations qui gagneraient à être adaptées aux nouvelles formes de relations contractuelles. Ceci, non pas pour réduire les droits, mais plutôt pour les étendre à de nouvelles situations.

C’est notamment le cas en ce qui concerne la matière des vacances annuelles — l’un des piliers de la sécurité sociale —, dont l’essentiel de ses dispositions ont été rédigés dans les années 70.

L’inadéquation de plus en plus marquée entre les conditions socio-économiques du travail salarié et les dispositions législatives rend les règles de calculs et d’octroi des vacances annuelles presque inutilisables, obligeant les travailleurs et employeurs à appliquer de nouvelles fractions, qui permettent d’obtenir une idée du nombre de jours auquel le travailleur a droit. Cela ne permet toutefois pas de simplifier la manière dont ces vacances peuvent être prises.

Cette publication se donne pour objectif de comprendre la manière dont le droit aux vacances annuelles est déterminé.

Edition : Octobre 2018
Référence : T23

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